Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de modification du décret portant création de la réserve naturelle de Roque-Haute ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur ce projet, notamment le rapport et la conclusion du commissaire enquêteur du 20 octobre 1994 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Vias le 13 octobre 1994 et de Portiragnes le 7 avril 1997 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 22 novembre 1994 ;
Vu le rapport de transmission du préfet de l'Hérault du 23 février 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 24 avril 1996 ;
Vu les avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Délimitation de la réserve naturelle
de Roque-Haute (Hérault)
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de Roque-Haute » (Hérault), les parcelles cadastrales et les emprises suivantes :
Commune de Portiragnes :
Section C : parcelles nos 2 à 7, 9 et 10, 14 à 16, 29 et 30, 435, 441 et 442, 475 à 477, 666, 747, 902 à 911, 912 pour partie (à l'exclusion des emprises aménagées pour les activités équestres et pour l'exploitation agricole), 913 pour partie (à l'exclusion de l'emprise de la piscine et de son chemin d'accès), 1000 à 1002 (la parcelle 1002 correspond à une partie d'un chemin de service), ainsi que le fossé situé entre les parcelles 666 et 1001.
Commune de Vias :
Section G : parcelles nos 281 à 286 et 335 à 358, ainsi que la portion du chemin rural dit « Chemin haut de Roque-Haute », située entre les parcelles 354-355 et 357-358, d'une superficie de 7 a 80 ca,
soit une superficie totale (parcelles cadastrales et emprises) de 154 ha 63 a 9 ca.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Hérault.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Portiragnes et de Vias et l'avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public, à un propriétaire ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont, après avis du comité consultatif, approuvés par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce en particulier sur le plan de gestion de la réserve naturelle. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des activités prévues aux articles 7 et 8 ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues aux articles 7 et 8, ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales sur les parcelles visées à l'article 9 :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par la préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf à des fins d'entretien de la réserve.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, dans les limites fixées par le préfet après avis du comité consultatif, en cohérence avec le plan de gestion de la réserve naturelle.
Art. 9. - Les activités agricoles, forestières et pastorales continuent de s'exercer librement conformément aux usages en vigueur sur les parcelles suivantes : commune de Portiragnes, section C nos 4, 7, 9, 10, 14 à 16, 29 et 30, 435, 442, 666, 747, 905, 908 à 911, 912 pour la partie classée en réserve, 913 pour la partie classée en réserve, 1000 à 1002.
Sur la parcelle 911, les propriétaires pourront effectuer librement les travaux d'entretien des réseaux desservant la parcelle 12, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural.
Art. 10. - Il est interdit :
1o D'abandonner ou de déposer tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore ;
3o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
4o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public sur la réserve naturelle ou aux délimitations foncières.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux qui sont nécessités par l'entretien de la réserve naturelle et des équipements qui s'y trouvent.
Art. 12. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Art. 13. - Le prélèvement et la collecte des minéraux et des fossiles sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 14. - Toute activité commerciale et industrielle est interdite.
Peuvent seules être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 15. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif ; la pratique individuelle des sports est autorisée dans le cadre des dispositions de l'article 16.
Art. 16. - La circulation et la présence des personnes autres que les agents de l'Etat dans le strict exercice de leurs missions peuvent être réglementées sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2o Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;
3o Des chiens utilisés pour la chasse ;
4o De ceux utilisés dans le cadre des mesures prévues à l'article 7.
Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1o Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve naturelle ;
2o Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3o Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4o Par les services publics dans le strict exercice de leurs missions.
Art. 19. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.
Art. 20. - Le décret no 75-1129 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de Roque-Haute est abrogé.
Art. 21. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.